Université Côte d'azur

ECUE Droit des transports (maritimes et terrestres)

Code de l'ECUE : DMETRP2

Ce cours est proposé dans 3 UE
EUR LEX@SOCIÉTÉ
Droit privé et sciences criminelles
Campus Trotabas
Master 1
Semestre pair
Français

PRESENTATION

Le cours de Droit des transports terrestres et maritimes porte sur les régles applicables aux activités économiques de déplacement des marchandises et des personnes. S'appliquant à toutes les situtations de mobilité, dans tous les espaces juridiques (national, européen et international), il est l'objet de tensions fortes entre marché, concurrrence et droit sociaux fondamentaux. Il invite également à à revisiter des notions et des mécanismes essentiels au juriste, tels que l'articulation des normes applicables, la qualification de contrat ou encore les règles de la responsabilité contractuelle.

Responsable(s) du cours

Anne-Sophie Ginon

Distanciel

  • 30h de cours magistral

PREREQUIS

Pas de prérequis

OBJECTIFS

A la fin de ce cours, je devrais être capable de...
  • Comprendre les notions essentielles relatives au droit des transports
  • Exprimer un point de vue argumenté sur les notions essentielles du cours
  • Analyser un extrait d'article, d'un rapport public ou d'un arrêt

CONTENU

  • Définition : Le transport, c’est le « déplacement de choses ou de personnes sur une assez longue distance et par des moyens spéciaux (le plus souvent par un intermédiaire), à des fins commerciales, économiques;

    SECTION 1 LES TRANSPORTS

    §1 La révolution des transports

    Louis Josserand :

    « L’histoire du transport se confond, dans les temps modernes, avec celle de l’émancipation de l’individu et de la diffusion de la personnalité humaine, et, dans cette histoire, le XIXe siècle, comme les années qui ont ouvert le XXe, occupent une place glorieuse et quasi-fabuleuse"

    A. Les étapes de la révolution

    - lien avec le territoire, l'espace géopgraphique

    - lien avec le progrès technique

    - lien avec la démocratisation et l'accès à tous

    - lien avec les questions de sécuirté et d'écologie (question du transport durable)

    B. Les transports aujourd'hui

    Quelques chiffres : V. document joint 

    Exemples de questions nouvelles en droit

     - Le cabotage : question de qualification et conflits entre Etats-membres

    - Organisation productive en la forme de plateformes (chauffeurs Uber) : https://www.gouvernement.fr/partage/11922-remise-du-rapport-reguler-les-plateformes-numeriques-de-travail

    - Dumping social et sociétés "boîtes aux lettres". L'exemple du transport aérien

    §2 Les conséquences de la révolution des transports

    - incidences économiques : constitution de randes entreprises, poids économique fort.

    - incidences sociales : liberté, besoin, droit à la mobilité pour tous

    - incidences juridiques : contrat d'adhésion, obligation de sécurité, régime juridique de l'accident, SPIC

    SECTION 2 LE DROIT DES TRANSPORTS

    §1 Un droit international et européen unifié

    -Les bases juridiques européennes

    V. document joint

     

    §2 Un droit éclaté entre terrestre, aérien et maritime

     

  • 1/ Le tonnage kilométrique  : le transport routier de marchandises est de très loin le mode principal de transport terrestre. Selon les chiffres du Rapport sur les comptes du transport de 2015, le transport intérieur terrestre représentait 340,0 milliards de tonnes- kilomètres, se décomposant en 217,8 milliards de transport national, 75,6 de transport international et 46,6 de transit. Du point de vue de la répartition modale, le transport routier « pesait » 288,6 milliards de tonnes- kilomètres, à comparer aux 32,6 milliards du transport ferroviaire, aux 7,8 milliards du transport fluvial et aux 11,1 milliards des oléoducs. 2/ Les effectifs employés : en 2014, l'effectif total de l'ensemble des entreprises de transport routier de marchandises s'établissait à 289 613 salariés (en équivalent temps plein) et environ 20 000 non salariés, tandis que pour l'ensemble des entreprises du secteur des transports, l'effectif total était de 1 050 000. Le transport routier de marchandises représenterait donc un peu plus du tiers du secteur du transport du point de vue de l'emploi.

    3/ Nombre d'entreprises : en 2014, le transport routier de marchandises comptait 34 817 entreprises réparties entre les transports routiers de fret interurbains et de fret de proximité (31 995), la location de véhicules avec chauffeur ( 932) et les services de déménagement ( 1 890), auxquelles on peut ajouter, pour les transports routiers de marchandises élargis, 1 299 entreprises de messagerie et de fret express.

    4/ L'activité des transports ferroviaires de personnes a bénéficié d'une forte croissance : l'augmentation du transport intérieur ferroviaire entre 1990 et 2016 est de 35 %.

    5/ Transport fluvial : Si, dans les années 1980 et 1990 le mode fluvial pouvait apparaître comme archaïque, son regain s'est accompagné d'une diversification des produits transportés (par l'augmentation du transport de conteneurs,tel sur l'axe Paris- Le Havre).

    6/ L'aérien : le transport intérieur de voyageurs s'est élevé, en 2016, à environ 24,8 millions de passagers, et le transport international à 121,1 millions.

    7/ Le maritime : En 2017, le trafic d’hydrocarbures a doublé (3,146 milliards de tonnes), les vracs secs a été multiplié par sept (3,196 milliards de tonnes) et celui des marchandises diverses par six (4,36 milliards de tonnes). Près de 400 millions de passagers par an.

     

  • §1 Le droit des transports, un droit international et européen

    Article 91 (ex-art. 71 du traité CE) routier, fluvial et chemin de fer  : pièce maîtresse du titre « transport »

    1) En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent :

    a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres ;

    b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;

    c) Les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports ;

    d) toutes autres dispositions utiles.

    2) Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

    Article 100 du traité FUE (ex-art. 80 du traité CE) “Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    iDEE : la politique commune des transports est une politique de marché.

    BUT : Elle vise à réaliser pour ces services particuliers un espace économique sans frontière. Elle s'impose de ce point de vue comme commune aux trois secteurs concernés par l'article 91 et aux deux secteurs visés par l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE.

    MAIS ELLE A EU DES EFFETS INEGAUX SELON LES SECTEURS

    1 réussite pour le routier de marchandises mais effets plus timides et complexes s'agissant du ferroviaire par exemple.

  • 1ère Partie TITRE1 CHAP 1

    S1 : Le droit international uniforme

    §1 Les conventions internationales

    • Les conventions de Berne sur les transports ferroviaires. La première convention de Berne, qui ne concerne que le transport international ferroviaire de marchandises, date du 14 octobre 1890. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1893 entre les pays suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Russie et Suisse. Dans la pratique, elle est souvent appelée CIB (Convention internationale de Berne). Elle a fait l’objet de nombreuses révisions dont celle de 1980 qui est très importante.

    1/ « convention internationale concernant le transport de marchandises par chemin de fer » que l’on désigne par l’acronyme CIM  (Convention internationale marchandises) du 23 octobre 1924 ;

    2/ la première « convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer » dite CIV (Convention internationale voyageurs), signée le même jour .

    • Le transport international aérien est régi par ses propres conventions internationales portant unification internationale. La première convention à régir la matière est la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, convention « pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international », qui concerne tant le transport de marchandises que le transport de passagers.

    §2 La législation internationale sur les marchandises

    Le contrat de transport international de marchandises par route est régi par la Convention de Genève du 19 mai 1956, que l’on désigne par les initiales CMR (M comme marchandises, R comme route). Cette convention est entrée en vigueur le 2 juillet 1961 et est applicable dans la presque totalité des pays de l’Europe.

    Les transports routiers internationaux échappent donc au casse-tête de la détermination de la loi nationale applicable. Ils relèvent en effet impérativement de la CMR (le juge devant l'appliquer d'office : Cass. com., 30 juin 2009, no 08-15.026, Bull. civ. IV, no 91, BTL 2009, p. 439, 447).

    V. aussi CA Douai, 22 nov. 2012, no 11/05273, Giraud Nord c/ Pink Wear : "la convention de Genève est une convention d'unification du droit de caractère impératif dont les dispositions s'imposent aux parties à un contrat de transport international de marchandises par route ".

     

     

  • 1ère partie/ Titre1/ Chap 1/ Section 2 Le droit européen des transports

    Les 2 méthodes  de l'UE

    1/ UE édicte dans le cadre de ses compétences des actes de DROIT DERIVE à vocation sectorielle (Cf. TRANSPORT DE PASSAGERS )

    2/ L'UE adhère à des conventions internationales de droit uniforme : c’est le cas pour le ferroviaire et l’aérien : très souvent, le Règlement de l’UE renvoie à l’application de la convention internationale à laquelle l’UE a adhéré.

    §1 Un droit harmonisé avec l’adoption de législations dites « Paquets » ?

    Le droit de l’UE s’est concentré sur les droits des passagers pour les améliorer. Vers un système de transport compétitif et économe en ressources » (Bruxelles, le 28.3.2011 COM(2011) 144 final

    FERROVIAIRE : Règlement du 23 octobre 2007 : 1371/2007 sur droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

    ROUTIER : règlement 181/2011 qui concerne l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus pour renforcer les droits des passagers.

    AERIEN : UE a ratifié la convention de Montréal le 5 avril 2001. La participation de l’UE fait de cet instrument international, une partie intégrante de l’ordre juridique communautaire, et CJUE donne des interprétations du texte.

    MARITIME : Règlement 392/2009 du 23 avril 2009 pour passagers qui reproduit en annexe la convention d’Athènes. On a aussi le Règlement 1177/2010 du 24 novembre 2010 qui protège le passager en qualité de partie faible.

    §2 Un droit du conflit de lois

    Normalement on ne devrait pas avoir de conflit de lois. Il  reste néanmoins des cas résiduels. Exemples : lorsque le contrat n’entre dans le domaine matériel d’aucune convention internationale ; lorsque le jeu des critères d’applicabilité spatiale de celles- ci conduit à les écarter ; lorsque la question litigieuse échappe à la convention internationale applicable au contrat.

    §3 Un droit du marché : accès et concurrence

    L'accès à la profession (registre) et au marché ne concerne pas l'ensemble des entreprises effectuant des activités de transport, mais uniquement celles qui les effectuent « à titre professionnel » pour compte d'autrui. Les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre n'y sont pas soumises (le transport pour compte propre n'est pas assuré par des professionnels du transport, mais par des entreprises qui utilisent leur propre parc de véhicules et condcuteurs). 

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